Statut du Conseiller Général et de son remplaçant

Publié le par Pierre Rousseau

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Statut du conseiller général et de son remplaçant 

 

Le régime des élections cantonales a été récemment modifié puisque, partant du constat d’une relativement faible féminisation des conseils généraux, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, dans son article 4, a institué pour l’élection au conseil général un « ticket mixte » formé par le candidat et son remplaçant, chacun devant être de sexe différent.

Fortement personnalisé, le mode d’élection des conseillers généraux est proche de celui des députés. En effet, si les conseils généraux sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans, ils le sont au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, à raison d’un conseiller par canton. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages. Le second tour a lieu une semaine plus tard, avec les candidats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages. La majorité relative est suffisante pour être proclamé élu. Tout candidat au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature accompagnée de documents attestant qu’il remplit les conditions générales d’éligibilité.

Avant que n’entrent en vigueur les dispositions de la loi du 31 janvier 2007 précitée, il y avait lieu de procéder à une élection partielle en cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, qu’il s’agisse d’un décès, du résultat d’une option dans le cadre de l’interdiction du cumul de certains mandats, d’une démission volontaire ou d’office.

Ladite loi s’est appuyée sur la déclaration de candidature pour y introduire l’inscription d’un remplaçant, qui doit répondre des mêmes conditions d’éligibilité que le candidat, mais qui doit, en revanche, être d’un sexe différent.

Aux termes de l’article L. 155 du code électoral, la déclaration de candidature aux élections cantonales doit désormais porter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant.

En outre, sur le fondement de l’article L. 163 du code précité, lorsqu’un candidat aux élections cantonales décédera postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant deviendra candidat et pourra désigner un nouveau remplaçant. Parallèlement, si le remplaçant décède pendant la même période, le candidat pourra en désigner un nouveau.

Grâce à la création d’une fonction de remplaçant, le dispositif fonctionne également dans le cas où le détenteur d’un mandat de conseiller général qui acquerrait un mandat le plaçant en situation d’incompatibilité devrait renoncer à son mandat départemental.

 

En conclusion, selon l’article L221 du code électoral,  le remplacement du titulaire par le suppléant ne se limite plus à la seule éventualité d’un décès comme le prévoyait initialement la loi du 31 janvier 2007, mais s’étend aux autres cas de vacance du mandat et, en particulier, celui de la démission d’un élu devant se mettre en conformité avec la législation sur la limitation du cumul des mandats .

Désormais, dans tous les cas précités, une élection partielle pourra être évitée.

En cas de vacance pour toute autre cause, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

 

Le président du conseil général est chargé de veiller à l’exécution de l’article L221 du code électoral. Il adresse ses réquisitions au représentant de l’État dans le département et, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur.

 

 

 

 

 

 

 

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